AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 2003), qu'Olivier X... qui avait été engagé par la société Klaxon en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 22 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture ; qu'étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants-droits ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'une prime de remplacement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, "dans le cas où un ingénieur ou cadre assurerait pendant une période qui s'étendrait au-delà de trois mois l'intérim d'un poste de classification supérieure entraînant pour lui un surcroît de travail ou de responsabilité, il bénéficiera à partir du quatrième mois et pour les trois mois écoulés d'un supplément temporaire de rémunération" ; qu'en les déboutant de leur demande de supplément de rémunération, au motif que le texte précité ne s'appliquait pas lorsque le poste auquel l'ingénieur ou le cadre a été affecté, au-delà de trois mois, a été définitivement supprimé, la cour d'appel a ajouté une condition d'application à l'article 25 susvisé et partant, l'a violé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X..., qui avait repris, en raison du licenciement d'un collègue, tout ou partie de l'activité qui était dévolue auparavant à ce dernier, n'assurait pas son remplacement provisoire car le poste avait été supprimé définitivement, en a exactement déduit que l'article 25 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie intitulé "remplacement provisoire" ne s'appliquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.