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03/11/2005 | FRANCE | N°03-45179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 03-45179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-45.179, n° W 03-45.180 et n° X 03-45.181 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 de la société Case France, établissement de Saint-Dizier ;
Attendu que le 9 juillet 1999, la direction de l'établissement de Saint-Dizier de la société Case France a conclu avec les organisations syndicales un accord sur la réduction du temps de travail, prévoyant une annualisation du temps de trava

il fixé à 35 heures en moyenne par semaine avec des limites hautes de 46 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-45.179, n° W 03-45.180 et n° X 03-45.181 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 de la société Case France, établissement de Saint-Dizier ;
Attendu que le 9 juillet 1999, la direction de l'établissement de Saint-Dizier de la société Case France a conclu avec les organisations syndicales un accord sur la réduction du temps de travail, prévoyant une annualisation du temps de travail fixé à 35 heures en moyenne par semaine avec des limites hautes de 46 heures par semaine et des limites basses pouvant être de 0 heure par semaine, selon des modalités prévues respectivement par les articles 15-7 et 15-8 ; qu'en application de l'article 15-4 la direction est tenue de communiquer aux salariés, après consultation du comité d'entreprise, au moins 21 jours avant le début de l'année une "programmation indicative des variations d'horaires" ; que faisant valoir que la société Case France avait refusé d'intégrer dans la programmation annuelle les trois semaines à 0 heure en application de l'article 15-8 dudit accord, un certain nombre de salariés de la société Case France aux droits de laquelle se trouve la société CNH France, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congé pour réduction du temps de travail ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que le litige porte sur l'interprétation du contenu de l'article 15-8 qui dispose "Toutefois pour les équipes de production et services prestataires cette limite pourra, après consultation du comité d'entreprise, être baissée à 0 heure par semaine ; la durée maximale de cette réduction du temps de travail (0 heure par semaine) ne pourra cependant excéder une semaine par mois. Au total le nombre de semaines à 0 heure ne pourra pas être inférieur à trois. Au-delà de cette période, une demande de chômage partiel sera déposée" ; que prise au sens littéral, la syntaxe "au total le nombre de semaines à 0 heure ne pourra pas être inférieur à 3" se traduit comme étant une obligation incontournable ; qu'il ne fait aucun doute que l'octroi de trois semaines à 0 heure correspondait à la volonté des parties au moment de la signature de l'accord ; qu'en n'ayant pas programmé de semaine à 0 heure au titre de l'annualisation du temps de travail, la société Case France n'a pas respecté la convention légalement conclue ;
Attendu cependant qu'il ressort du préambule de l'accord sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 que l'annualisation du temps de travail a été mise en place pour permettre à l'établissement de s'adapter aux fluctuations de la charge de travail, en évitant le recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel ; qu'à cet effet, l'article 14-7 prévoit que, pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, l'horaire hebdomadaire des équipes de production et des services prestataires pourra être porté à 46 heures, dans la limite de 10 semaines par an et qu'à l'inverse, l'article 15-8 de cet accord prévoit que, pour s'adapter à la baisse de la charge du travail, l'horaire pourra être diminué jusqu'à 0 heure par semaine ; que ce dernier texte précise que la durée maximale de cette réduction du temps de travail (0 heure par semaine) ne pourra cependant excéder une semaine par mois ; qu'au total le nombre de semaines de travail à 0 heure ne pourra être inférieur à 3 et qu'au-delà de cette période, une demande de chômage partiel devra être présentée ;
qu'il résulte de ces dispositions selon lesquelles l'horaire hebdomadaire de travail doit varier en fonction des fluctuations de la charge de travail, que la programmation indicative des semaines à 0 heure dont le nombre peut varier sur l'année, de 3 à 12, pour les équipes de production et les services prestataires, ne s'impose que si cette interruption d'activité est justifiée par une baisse prévisible de la charge de travail ou si elle permet, le cas échéant, de compenser les semaines programmées en limites hautes en prévision d'une hausse de la charge de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions litigieuses avaient pour finalité d'adapter l'horaire hebdomadaire de travail aux fluctuations de la charge de travail, ce dont il résulte que les semaines à 0 heure devaient être programmées, comme les autres semaines de travail, en fonction des variations prévisibles de la charge de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'accord susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation était en mesure de donner au litige la solution appropriée, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la programmation indicative des variations d'horaires prévue par l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999 doit être effectuée, pour toutes les semaines de travail, y compris les semaines à 0 heure, en fonction des fluctuations prévisibles de l'activité de l'entreprise ;
Déboute les salariés de leur demande ;
Condamne les salariés aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45179
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dizier (section industrie), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°03-45179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45179
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