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03/11/2005 | FRANCE | N°03-44999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2005, 03-44999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2003), que Mmes X... et Y..., salariées de la fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Haute-Savoie, faisant valoir qu'elles n'avaient pas été remplies de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'ADMR fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'heures

supplémentaires alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 31 octobre 1997, rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2003), que Mmes X... et Y..., salariées de la fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Haute-Savoie, faisant valoir qu'elles n'avaient pas été remplies de leurs droits en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'ADMR fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 31 octobre 1997, relatif à l'organisation du travail pour toute la branche professionnelle de l'aide à domicile, applicable "à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social", a prévu (art. 4) une modulation du temps de travail de type II pour les salariés à temps plein dont l'application est uniquement soumise, "de la part de l'employeur, (à) une information des salariés précédée, s'ils existent, d'une consultation du comité d'entreprise, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel" ; qu'en rejetant dès lors l'application par l'ADMR de Haute-Savoie de cet accord au motif que la "modulation ne peut être mise en place unilatéralement par l'employeur", c'est-à-dire au motif implicite mais nécessaire que cet accord ne pouvait être mis en place sans accord explicite des salariés, le Tribunal, qui a rajouté aux conditions d'application de ce texte, a violé l'article 4 de l'accord collectrif du 31 octobre 1997, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la modulation du temps de travail prévue par l'accord collectif du 31 octobre 1997 nécessitait de la part de l'employeur une information des salariés dont il n'était pas justifié, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième branche du moyen unique :

Attendu que l'ADMR fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre des temps de trajet alors, selon le moyen :

1 / que dans sa rédaction antérieure à l'avenant 204 apporté le 9 juin 1999 à la convention collective, l'article 5-1-4 de cette dernière stipulait qu'était considéré comme temps de travail " le temps de trajet pour se rendre exceptionnellement d'une famille à une autre en cours de la même journée. Il sera forfaitairement évalué à une demi-heure ; qu'aux termes de l'article 5-4-4 de la convention collective, issu de l'avenant 204, "sont des temps de travail effectif les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences consécutives de travail effectif" ; qu'il résultait de ces dispositions que pour apprécier les demandes de Mmes Y... et X..., embauchées respectivement en 1996 et 1995, le Tribunal aurait dû, d'une part, examiner leur pertinence au regard de ces deux régimes distincts, d'autre part, rechercher si les temps de trajet invoqués étaient bien intervenus entre deux séquences consécutives de travail effectif, ce qui était contesté par l'exposante ; en se soustrayant à ce double examen, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés de la convention collective, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la fédération ADMR avait subsidiairement relevé que le décompte opéré par les demanderesses était abusivement majoré dans la mesure d'une part, où il qualifiait systématiquement d'heures supplémentaires les temps de trajet, quand une telle qualification ne peut intervenir que pour les seules heures excédant la durée légale de travail, et où d'autre part, il conduisait à rémunérer deux fois le même temps de trajet dès lors que celui-ci faisait déjà l'objet d'une rémunération spécifique en vertu d'un usage introduit par elle ; qu'en laissant sans réponse ce chef de leurs conclusions, le Tribunal a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur se devait de rémunérer comme temps de travail effectif le temps de trajet nécessaire pour se rendre d'une famille à une autre, le conseil de prud'hommes a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il a chiffré le montant des sommes dues aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième branche du moyen unique :

Attendu que l'ADMR fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de l'assurance "déplacement professionnel" alors, selon le moyen, que la fédération ADMR a fait valoir dans ses écritures que si, en effet, elle imputait une partie du contrat d'assurance "multirisques accidents" sur l'indemnité kilométrique, qui intègre déjà des frais d'assurance, elle prenait en charge intégralement cette assurance couvrant l'activité professionnelle de ces salariés, de telle sorte que le remboursement qu'elle opérait, de 0,24 euros par kilomètre, cumulé avec cette prise en charge intégrale, constituait un avantage globalement supérieur à celui offert par la convention collective ; qu'en se bornant à constater que ladite Fédération opérait une retenue par kilomètre sur la feuille de paie, sans répondre à ce chef des conclusions, le Tribunal a derechef privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur se devait de prendre en charge le complément de la prime d'assurance liée à l'exercice de l'activité professionnelle, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération ADMR de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Blatman, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44999
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy (section activités diverses), 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2005, pourvoi n°03-44999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44999
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