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03/11/2005 | FRANCE | N°03-17577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 03-17577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ;

que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ;

q

ue M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ;

que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ;

que M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ;

Attendu que M. Serge Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que M. Georges Z... était représenté par M. A... et d'avoir fixé la créance du syndicat au passif de la liquidation de Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Serge Z..., qui n'a pas été assigné en intervention forcée et dont le nom n'apparaît pas dans l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17577
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°03-17577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17577
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