AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que Mme X... a été condamnée par un jugement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 215, avenue Pierre Brossolette au Perreux une certaine somme à titre d'arriérés de charges de copropriété ;
que Mme X... a interjeté appel et a été placée en liquidation judiciaire ;
que M. Y..., ès qualités de liquidateur, a fait assigner en intervention forcée M. Georges Z... ;
Attendu que M. Serge Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que M. Georges Z... était représenté par M. A... et d'avoir fixé la créance du syndicat au passif de la liquidation de Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des textes susvisés que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Serge Z..., qui n'a pas été assigné en intervention forcée et dont le nom n'apparaît pas dans l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.