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03/11/2005 | FRANCE | N°03-16534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2005, 03-16534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mlle Y...
Z..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mlle A..., assurée par la société Groupama Sud (la société), un jugement a condamné in solidum Mlle Y...
Z..., Mlle A... et la société à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, Mlle A... et la société Ã

©tant condamnées à garantir Mlle Y...
Z... ; que Mlle A... et la société, ayant interjet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mlle Y...
Z..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mlle A..., assurée par la société Groupama Sud (la société), un jugement a condamné in solidum Mlle Y...
Z..., Mlle A... et la société à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, Mlle A... et la société étant condamnées à garantir Mlle Y...
Z... ; que Mlle A... et la société, ayant interjeté appel, se sont désistées de leur recours à l'encontre de Mlle Y...
Z..., mais ont demandé une réduction du montant de l'indemnité allouée pour son incapacité permanente partielle à M. X..., lequel a sollicité la confirmation du jugement ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir diminué le montant de l'indemnité réparant son incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui reprochait au tribunal la surévaluation du préjudice subi par la victime en raison de l'incidence professionnelle des séquelles résultant de l'accident, admettant ainsi l'existence de cette incidence professionnelle, ne pouvait purement et simplement priver la victime de toute réparation de ce chef mais devait au contraire procéder à une nouvelle évaluation l'incluant ;

qu'en omettant d'indiquer en quoi la nouvelle évaluation de l'incapacité permanente partielle (IPP) prend en considération l'incidence professionnelle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, n'était pas tenue d'en préciser les divers éléments ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la réformation du jugement du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de Mlle A... entraînait la modification de la décision à l'égard de Mlle Y...
Z..., l'arrêt retient que Mlle A..., comme partie principale à l'instance, pouvait frapper d'appel tout ou partie de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle A... et la société s'étaient désistées de leur appel à l'égard de Mlle Y...
Z... contre laquelle aucune autre partie n'avait interjeté appel, ce dont il résultait que le jugement avait acquis autorité de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de Mlle Y...
Z... au profit de M. X... au titre de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties par la cour d'appel de Montpelllier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la condamnation prononcée à l'encontre de Mlle Y...
Z... par le jugement du 8 juin 2001 est irrévocable ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16534
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C3), 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2005, pourvoi n°03-16534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16534
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