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02/11/2005 | FRANCE | N°96-21571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 96-21571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 août 1996), que par acte du 12 septembre 1986, le Crédit national (la banque) a consenti un prêt à la société Jumalie, en cours d'immatriculation, destiné à l'acquisition de 51 % des parts de la société Supermarché de Briollay ;

que M. X..., gérant de la société Jumalie, et la société Sogafi se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Jumalie ayant été

mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 août 1996), que par acte du 12 septembre 1986, le Crédit national (la banque) a consenti un prêt à la société Jumalie, en cours d'immatriculation, destiné à l'acquisition de 51 % des parts de la société Supermarché de Briollay ;

que M. X..., gérant de la société Jumalie, et la société Sogafi se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Jumalie ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; qu'en défense, ce dernier a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de la société Sogafi, a soutenu la nullité de son engagement de caution pour dol et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en soutenant que la banque avait commis une faute en consentant à la société Jumalie un crédit excessif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'appel en la cause par la banque de la société Sogafi alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article 2026 du Code civil, lorsque deux cautions s'engagent solidairement avec le débiteur principal mais ne stipulent pas de solidarité entre elles, les cautionnements comportent le bénéfice de division spécialement dans le cas où l'une des cautions s'est par avance opposée à ce que la caution solvens soit subrogée dans les droits du prêteur ; qu'en se bornant à constater que M. X... s'était engagé en qualité de caution solidaire de la société Jumalie envers la banque, prêteur, sans rechercher si le bénéfice de division ne pouvait être valablement opposé à la banque dès lors que la société Sogafi avait par avance exclu le recours subrogatoire de M. X..., caution solidaire solvens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;

2 / que conformément à l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèque et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution: toute clause contraire est réputée non écrite ; que la cour d'appel qui, pour s'opposer au bénéfice de division invoqué par M. X..., caution de la société Jumalie, s'est déterminée par le fait que par l'article 12 du contrat de prêt, la société Sogafi, caution de la société Jumalie envers la banque à concurrence de 710/1385 millièmes de la dette en principal ne peut être appelée en paiement par une caution qui aurait été substituée à la banque, prêteur, par voie de subrogation conventionnelle ou légale a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée, ensemble l'article 2026 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat de cautionnement qu'il avait souscrit alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article 1134 du Code civil selon lequel on doit contracter de bonne foi, est nul le cautionnement donné par le gérant d'une société en formation au bénéfice d'un établissement de crédit qui consent un emprunt de la totalité des fonds constituant le capital social et dont le remboursement dépasse les capacités de remboursement de l'entreprise, ce qui a été confirmé lors de la première échéance comprenant le remboursement du capital et paiement des intérêts ; que la cour d'appel qui a refusé de constater la mauvaise foi de la banque et, en conséquence, d'annuler le cautionnement donné par M. X... a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, par application de l'article 1116 du Code civil, constitue une réticence dolosive équivalent au dol, le fait de taire une information qui, si elle avait été connue de la caution, l'aurait dissuadée de s'engager ; qu'en s'abstenant d'informer M. X... de ce qu'en empruntant la totalité du capital social et en assumant, en outre, le coût de l'intégralité des loyers de leasing, la société Jumalie se trouvait engagée au-delà de ses capacités de remboursement, la banque, qui ne pouvait ignorer ni cette situation ni ses conséquences, et qui connaissait le caractère inéluctable de la défaillance de la société Jumalie mais qui a néanmoins obtenu un engagement en qualité de caution de M. X... s'est, en agissant ainsi, rendue coupable d'une réticence dolosive de nature à annuler ledit engagement ; qu'en déclarant néanmoins valable l'engagement de caution donné par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

3 / que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la société Jumalie avait été dans l'incapacité de rembourser les échéances du prêt consenti par la banque dès le 15 octobre 1987, soit à l'expiration de la période pendant laquelle la banque avait consenti à différer le remboursement du capital et qu'aux termes du jugement du 10 février 1988 désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire, la date de cessation des paiements avait été arrêtée au 1er octobre 1987 ; qu'en se déterminant par le fait que la cessation des paiements avait été fixée au 26 janvier 1988, soit en dehors de la période suspecte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige pour refuser d'annuler l'engagement de caution de M. X... a, en statuant ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., a relevé que l'octroi du prêt, intervenu en dehors de la période suspecte, avait été précédé d'une étude menée par la banque de laquelle il ressortait que la société pouvait faire face au remboursement de l'emprunt et a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige, que la preuve d'une réticence dolosive ou de la mauvaise foi de la banque n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en dommages-intérêts contre la banque alors, selon le moyen, que commet une faute à l'égard de la caution l'établissement de crédit qui consent un crédit sans vérifier la nature et l'étendue des obligations financières et économiques pesant sur l'emprunteur et qui se borne à rechercher si les conditions d'exploitation de la société en formation permettront le remboursement des fonds empruntés ; que la cour d'appel qui, pour écarter la faute commise par la banque, s'est déterminée en considération des conclusions du rapport établi par son propre service de prêts qui s'était borné à apprécier si les conditions d'exploitation de l'entreprise permettraient de dégager des résultats suffisants pour assurer le remboursement du prêt, mais qui s'est abstenue de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en consentant un crédit à une société en formation sans examiner la nature et l'étendue des charges financières qu'elle avait déjà contractées a, en statuant ainsi pour débouter M. X... de son action en dommages-intérêts, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... exerçait les fonctions de gérant de la société débitrice principale et était un professionnel avisé de la distribution ; que celui-ci n'ayant allégué aucune circonstance exceptionnelle l'ayant empêché de connaître la situation de sa société, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la responsabilité de la banque pour soutien abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité de poursuites alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que conformément aux articles 1326 et 2015 du Code civil, la somme indiquée dans la mention manuscrite constitue un plafond absolu qui ne peut être dépassé et à l'intérieur de la limite chiffrée, les intérêts et accessoires ne sont garantis que dans le cas où la caution s'y est formellement engagée ; qu'en condamnant M. X... à payer, outre la somme de 1 385 000 francs, celle de 69 250 francs à titre d'indemnité de poursuites, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la mention manuscrite qu'il avait apposée au bas de son engagement, M. X... s'était porté caution à concurrence de 1 385 000 francs en principal, "plus tous intérêts, indemnités, frais et accessoires correspondants", la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que le cautionnement s'étendait à la garantie de l'indemnité de poursuites contractuellement convenue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis Banques populaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21571
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), 06 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°96-21571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:96.21571
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