AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 février 2004), que la créance de la société Joubert composants, dont le liquidateur judiciaire est M. X..., sur la société Miraglia a été fixée par un arrêt du 23 octobre 1997 devenu irrévocable ; que la société Miraglia a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 2000 ; que le liquidateur, n'ayant pas déclaré la créance dans les délais légaux, a demandé à être relevé de la forclusion ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces branches, qui critiquent les motifs souverains de la cour d'appel, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu que la société Miraglia reproche à l'arrêt d'avoir relevé M. X..., ès qualités, de la forclusion, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au créancier, demandeur en relevé de forclusion, de rapporter la preuve que la défaillance à déclarer n'est pas due à son fait, l'administrateur et le débiteur n'étant pas tenus d'informer les créanciers de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en constatant que les acomptes ont été payés par la société Miraglia à M. X... du 10 février 1998 au 25 avril 2000, la procédure collective étant du 19 juin 2000, que la publication au BODACC est intervenue le 13 juillet 2000, le délai de déclaration expirant le 13 septembre 2000 et M. X... ayant déclaré sa créance le 14 décembre 2000, puis en retenant que la procédure en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ayant été suivie pour le compte de la créancière par un avocat à la Cour de cassation qui n'avait aucune raison de surveiller les publications au BODACC et n'était pas, en raison de ses fonctions et de son éloignement, au fait de la vie économique dans les Alpes-Maritimes, que M. X..., qui avant la présentation de sa requête en relevé de forclusion n'a été destinataire d'aucun acte de procédure ou d'avertissement l'informant du prononcé du redressement judiciaire, ne peut se voir reprocher une carence de son conseil d'alors, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser la preuve de l'absence d'imputabilité de la carence du créancier et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-46 et L. 621-43 du Code de commerce ;
2 / qu'en affirmant que la cause déterminante de la tardiveté de la déclaration réside dans l'absence d'invitation à déclarer, elle-même consécutive à la dissimulation de la créance par la débitrice qui ne l'a pas fait figurer sur la liste remise au représentant des créanciers, cependant qu'aucune obligation d'informer les créanciers de la procédure ne pèse sur le débiteur, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune fraude imputable au débiteur, s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-46 et suivants et L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant constaté que des acomptes étaient versés par la débitrice, a retenu que la défaillance de la société Joubert composants, représentée par son liquidateur, n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miraglia et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miraglia et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X..., ès qualités, 2 000 euros ; rejette la demande de la société Miraglia et de M. Y..., ès qualiés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.