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02/11/2005 | FRANCE | N°04-16637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-16637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 mars 1998 ; que la procédure a été étendue à son épouse et à la société Vanya ; que M. X... a porté plainte contre le liquidateur, M. Y..., et s'est constitué partie civile ;

que M. Y... a demandé le versement d'un acompte sur sa rémunération ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... r

eproche à l'ordonnance d'avoir accordé à M. Y... une somme de 20 000 francs à titre d'avance sur se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 mars 1998 ; que la procédure a été étendue à son épouse et à la société Vanya ; que M. X... a porté plainte contre le liquidateur, M. Y..., et s'est constitué partie civile ;

que M. Y... a demandé le versement d'un acompte sur sa rémunération ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir accordé à M. Y... une somme de 20 000 francs à titre d'avance sur ses honoraires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que l'identité de cause et d'objet ne sont pas une condition d'application de ce sursis, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en considérant, au contraire, pour rejeter la demande de sursis à statuer tirée d'une plainte avec constitution de partie civile suivie d'une consignation visant notamment M. Y... le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., que l'application de ce texte supposait que les deux actions civile et publique procèdent d'un même fait et qu'il y ait identité de cause, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

2 / que l'ordonnance qui se détermine par le seul visa des documents de la cause, sans procéder à leur analyse même succincte, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après avoir constaté le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile visant M. Y... dont copie avait été versée aux débats, plainte suivie de plusieurs décisions, la cour d'appel devait analyser ces actes pour déterminer si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle qu'il y aurait à rendre par la juridiction civile en matière de rémunération de ce liquidateur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lecture des décisions prises n'aurait pas fait ressortir d'éléments dont la consistance, supposée vérifiée, pourrait conduire à discuter le droit de ce liquidateur à rémunération, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de sursis à statuer qui, constituant une exception de procédure, devait à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, n'a été présentée par M X... qu'en cause d'appel ; qu'il en résulte que le premier président n'avait pas à effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., ès qualités, soutient que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 25 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 ;

Attendu que pour accueillir la demande d'acompte, l'ordonnance retient que M. Y... a fourni l'état des créances vérifiées au 9 mai 1996 et accompli d'autres diligences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les acomptes à valoir sur la rémunération du liquidateur devaient être fixés, à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, sur présentation d'un état de frais et de ses justifications, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 17 décembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., pris en son nom personnel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16637
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-16637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16637
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