La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°04-15928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-15928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que l'association Puissance cadres (l'association) a demandé à M. X... la restitution de salaires indûment perçus ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 1999, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'un arrêt du 26 avr

il 2000 devenu irrévocable a décidé que le contrat de travail de M. X... présentait un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que l'association Puissance cadres (l'association) a demandé à M. X... la restitution de salaires indûment perçus ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 1999, puis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'un arrêt du 26 avril 2000 devenu irrévocable a décidé que le contrat de travail de M. X... présentait un caractère fictif ; que M. X... a demandé de constater l'existence d'un mandat l'ayant lié à l'association, de fixer le montant du salaire dû par le mandant à la somme par lui perçue et en conséquence de rejeter la demande en restitution ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à l'association le montant des salaires indus, l'arrêt retient que la demande de M. X... tendant à la fixation de sa rémunération due au titre du mandat s'analyse en une demande de compensation avec sa dette de salaires et que, sa créance n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, M. X... est irrecevable à en solliciter la fixation par voie de demande reconventionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent pas une demande reconventionnelle, mais une simple défense au fond, les conclusions par lesquelles il est soutenu qu'une rémunération qualifiée à l'origine de salaire et perçue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective trouve sa cause dans un contrat de mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15928
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-15928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award