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02/11/2005 | FRANCE | N°04-15133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-15133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le chalutier Txarrena, appartenant à la société Txarrena ayant coulé quelques heures après avoir été heurté par le chalutier Eros, appartenant à M. X...
Y..., alors qu'il se trouvait amarré dans le port de Saint-Jean-de-Luz, la société Txarrena, ainsi que MM. Z... Y A... et B... ont, après que M.

X...
Y... eut constitué le fonds de limitation prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le chalutier Txarrena, appartenant à la société Txarrena ayant coulé quelques heures après avoir été heurté par le chalutier Eros, appartenant à M. X...
Y..., alors qu'il se trouvait amarré dans le port de Saint-Jean-de-Luz, la société Txarrena, ainsi que MM. Z... Y A... et B... ont, après que M. X...
Y... eut constitué le fonds de limitation prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, assigné M. X...
Y... ainsi que la société PFA assurances, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la société AGF mat, en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer le fond de limitation de responsabilité opposable à la société Txarrena dont elle a limité le préjudice matériel et les pertes d'exploitation aux sommes respectivement de 98 183,72 euros et 44 094,05 euros, l'arrêt, après avoir retenu que l'accident résultait d'une fausse manoeuvre qui n'est pas constitutive d'une volonté de nuire, ni n'a été effectuée avec l'intention de provoquer le dommage, ni avec la conscience qu'un tel dommage en résulterait dès lors que si le navire Eros a été gêné dans la manoeuvre d'appareillage à la fois par la présence de plusieurs bateaux de pêche et les effets du fort courant du flot, son capitaine ne s'est pas pour autant affranchi du respect des règles de l'art, retient encore que seul doit être pris en compte pour l'application de l'article 58, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1967, le fait générateur du dommage et non pas les événements qui se sont déroulés par la suite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'attitude du capitaine de l'Eros qui, postérieurement à la collision, avait poursuivi sa route sans se préoccuper des avaries occasionnées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit le fond de limitation de responsabilité opposable à la société Txarrena, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X...
Y... et l'AGF Mat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15133
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), 09 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-15133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15133
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