AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., liquidateur judiciaire de ces derniers :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.et Mme X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., ès qualités, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 janvier 2004), que le Crédit de Monaco pour le commerce a consenti divers concours financiers à M. et Mme X... (les débiteurs) ; que le 20 juin 1994, ces derniers ont été mis en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de la fusion-absorption du Crédit de Monaco pour le commerce par le Crédit foncier de Monaco, selon traité publié le 1er juillet 1994, ce dernier a chargé son avocat de déclarer une créance au titre des concours non remboursés ; que les déclarations de créances ont été contestées par le représentant des créanciers ; que par deux ordonnances du 22 novembre 2000, le juge-commissaire a admis les créances ;
Attendu que les débiteurs et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces ordonnances en ce qu'elles avaient dit valable et régulière la déclaration de créances alors, selon le moyen :
1 ) que le bordereau de déclaration de créances en date du 10 août 1994 déposé dans la procédure collective de M. X... énonce en termes clairs et précis que cette déclaration est effectuée pour la société Crédit de Monaco pour le commerce, dont le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce sont expressément précisés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que le bordereau de déclaration de créances en date du 10 août 1994 déposé dans la procédure collective de Mme X... énonce en termes clairs et précis que cette déclaration est effectuée pour la société Crédit de Monaco pour le commerce, dont le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce sont expressément précisés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'un côté, que les déclarations de créances du 10 août 1994 ont été faites par un avocat qui précise dans sa lettre d'accompagnement qu'il agit au nom du Crédit foncier de Monaco et d'un autre, qu'il est joint "un bordereau de créance pour le Crédit de Monaco pour le commerce, dénommé Crédit foncier de Monaco, au capital de 25 millions de francs, dont le siège social est à Monaco, 1, square Théodore Gastaud, immatriculé au RCS de Monaco sous le numéro"80 S 1816", signé par le même avocat ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation en a déduit que les déclarations litigieuses, faites par l'avocat au nom du Crédit foncier de Monaco, étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.et Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de Monaco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.