AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par les société Sara Z... and X...
Y... France, Sara Z... and Body Y... United Kingdom et Sara Z... and Body Y... De/NV à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille qui s'était reconnu compétent pour connaître de l'action en indemnisation de la rupture abusive de relations contractuelles intentée par la société Cousin Lacets à leur encontre, l'arrêt déféré retient que les parties se fondent sur le nouveau Code de procédure civile ou la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 cependant que seul est applicable le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 entré en vigueur le 1er mars 2002 s'agissant d'un litige commercial entre une société française et quatre sociétés ayant leurs sièges sociaux en France, en Hollande, en Allemagne et en Grande-Bretagne ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cousin Lacets aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.