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02/11/2005 | FRANCE | N°04-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-13982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 5 février 2004), que la société Paqueboat (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2003, le tribunal a, par jugement du 4 juillet 2003, prononcé la liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2003 ;

Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société, fait grief à l'arrêt d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 5 février 2004), que la société Paqueboat (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2003, le tribunal a, par jugement du 4 juillet 2003, prononcé la liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2003 ;

Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société en autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2003 seulement, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, le mandataire-liquidateur précisait que l'ensemble du passif antérieur déclaré au 28 juillet 2003 s'élevait à la somme de 143 081,48 euros ; qu'en déclarant qu'un plan de redressement par voie de continuation n'apparaît pas sérieusement envisageable compte tenu de l'importance du passif de plus de 150 000 euros constitué en moins d'un an, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions a méconnu l'objet du litige, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ;

3 / que le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations qui ont été souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise ; que le tribunal nomme pour la durée du plan, un commissaire chargé de veiller à son exécution ; que celui-ci peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission et rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan ; qu'en déclarant pour prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, que la mise en place d'un plan de redressement par voie de continuation n'apparaît pas sérieusement envisageable compte tenu de la gestion désastreuse de l'entreprise par les dirigeants actuels et de l'importance du passif généré en moins d'un an, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la désignation obligatoire d'un commissaire à l'exécution du plan ne constituait pas une garantie d'exécution correcte du plan, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-63, L. 621-68 et L. 621-70 du Code de commerce ;

4 / que, dans ses conclusions, la société Paqueboat avait soutenu que la promesse de vente du fonds de commerce qui lui avait été consentie par les consorts Y... constituait un élément d'actif important ;

qu'en s'abstenant de rechercher si dans le cadre d'un plan de redressement par cession, le cessionnaire ne pouvait pas fournir les justificatifs du financement nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce ou le cas échéant les justificatifs du financement bancaire exigés par les promettants conformément à la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-63 et L. 621-91 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel les moyens invoqués aux troisième et quatrième branches ; que les griefs mélangés de fait et de droit sont nouveaux ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société devait faire face à un important passif créé en moins d'une année par des dirigeants dont la gestion s'était avérée désastreuse ainsi qu'à des créances "dites de l'article 40", les redevances de location- gérance étant demeurées impayées, que cette défaillance avait motivé la résiliation de ce contrat ainsi que la reprise du fonds de commerce et des salariés par le propriétaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel, qui a considéré que la société n'était pas en mesure de proposer un quelconque plan de redressement, a, nonobstant l'erreur manifeste quant au montant du passif sans incidence sur la pertinence de son appréciation des possibilités de redressement et d'apurement du passif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13982
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-13982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13982
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