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02/11/2005 | FRANCE | N°04-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-13874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicra, entreprise générale de construction, a conclu avec la société Scop (la société) deux contrats de sous-traitance, l'un relatif à des travaux de charpente et de couverture concernant le chantier "Toudic", l'autre relatif à des travaux de plomberie concernant le chantier "Brune" ; qu'en e

xécution d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles du 4 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicra, entreprise générale de construction, a conclu avec la société Scop (la société) deux contrats de sous-traitance, l'un relatif à des travaux de charpente et de couverture concernant le chantier "Toudic", l'autre relatif à des travaux de plomberie concernant le chantier "Brune" ; qu'en exécution d'une convention-cadre de cession de créances professionnelles du 4 février 1997, la société a cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) toutes les créances résultant de ces deux marchés de travaux par bordereaux des 18 décembre et 30 décembre 1998 ; que ces cessions ayant été notifiées à la société Sicra, celle-ci ne les a pas acceptées ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 10 décembre 1998 ; que la banque, qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, a assigné la société Sicra en paiement de certaines sommes ; que le tribunal a condamné la société Sicra à payer la somme de 177 260,97 francs et a rejeté le surplus de la demande de la banque ; que celle-ci ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel, infirmant le jugement, a rejeté l'ensemble des demandes de la banque et l'a condamnée à rembourser à la société Sicra la somme de 31 543,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, qui constate que la société Sicra oppose le fait que des travaux n'ont pas été effectués et que la société a sur-facturé ses prestations avant de procéder à la correction des situations de travaux, retient que la société Sicra ne prétend pas être titulaire d'une créance sur la société au titre de malfaçons ou à un quelconque autre titre, mais invoque seulement des inexécutions pour contester être débitrice à son égard de sorte que celle-ci n'avait pas à procéder à une déclaration de créance au passif de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir relevé que la banque faisait valoir que les situations de travaux corrigées n° 10 et 11 relatives au marché "Brune" portaient la mention de délégations de paiement dont la cause n'est pas indiquée, de "charges prorata" et d'une pénalité provisoire, la cour d'appel, qui retient que les situations de travaux corrigées relatives aux marchés litigieux ont été émises par la société en fonction de l'avancement réel des travaux ainsi que des créances connexes et réciproques avec la société Sicra avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que la société Sicra, qui se prétendait aussi titulaire de créances connexes à celles cédées à la banque, était tenue des les déclarer au passif de la procédure collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sicra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13874
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-13874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13874
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