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02/11/2005 | FRANCE | N°04-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-13086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 5 février 2004, RG n° 03/02350), que la société Nord Bâtiment (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 16 décembre 1991 ; que, par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel a condamné solidairement MM. X... et Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 3 000 000 francs ;

que, par jugement du 17 juin 2002, le tribunal a

mis M. X... en redressement judiciaire en constatant qu'il ne s'était pas acquitté du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 5 février 2004, RG n° 03/02350), que la société Nord Bâtiment (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 16 décembre 1991 ; que, par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel a condamné solidairement MM. X... et Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 3 000 000 francs ;

que, par jugement du 17 juin 2002, le tribunal a mis M. X... en redressement judiciaire en constatant qu'il ne s'était pas acquitté du passif mis à sa charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du jugement et d'avoir en conséquence ouvert une procédure personnelle de régime simplifié de redressement judiciaire à son égard, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le respect du principe du contradictoire exige par conséquent que toute partie, eût-elle été régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, soit avisée de l'audience fixée après renvoi et réouverture des débats ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X..., du moment qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience initialement fixée au 4 juin 1999, n'avait pas à être à nouveau convoqué à l'audience fixée à la date du 3 juin 2002 après renvoi et réouverture des débats à la demande du liquidateur, quand il ne ressortait ni du jugement, ni des pièces de la procédure que M. X... avait été avisé d'une quelconque manière de la date de cette audience, à laquelle il n'avait dès lors pu être entendu, la cour d'appel a violé les articles 14 et 870 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ;

Mais attendu qu'en application tant de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait mis M. X... en redressement judiciaire, pour une irrégularité n'affectant pas la saisine du tribunal, la cour d'appel pouvait, par l'effet dévolutif de l'appel ou d'office, prononcer le redressement judiciaire de M. X... ;

que, dès lors, le moyen tiré de la nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant mis en liquidation judiciaire , alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre d'une législation nationale ne saurait être discriminatoire ; qu'un justiciable ne saurait donc, sans raisons objectives poursuivant un but légitime, être traité de manière différente et défavorable par rapport à un autre justiciable placé dans une situation analogue ; qu'en l'espèce, il était explicitement admis par le liquidateur judiciaire qu'il avait conclu une transaction avec M. Y..., dirigeant social condamné solidairement avec M. X... au comblement du passif de la société ; que M. X... invoquait donc devant la cour d'appel la nécessité que soient examinées ses offres transactionnelles avant que ne soit prononcée sa liquidation judiciaire à titre personnel, afin que les deux débiteurs solidairement condamnés soient traités de la même façon ;

qu'en omettant d'une part de tenir compte de la transaction intervenue avec M. Y..., qui avait pour objet une condamnation afférente au comblement de passif, d'autre part de rechercher si l'absence d'examen des offres transactionnelles de M. X... n'emportait pas dès lors à son détriment une discrimination injustifiée au regard de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à cette convention ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que les condamnations au paiement des dettes sociales ne peuvent faire l'objet d'une transaction, n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, M. X..., dirigeant condamné à payer les dettes sociales, irrecevable même à titre de garantie à agir contre l'autre dirigeant, ne pouvant se prévaloir du sort différent réservé à celui-ci par le liquidateur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13086
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-13086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13086
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