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02/11/2005 | FRANCE | N°03-16762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 03-16762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° H 03-16.762 formé par le GAEC X... frères et M. Pierre X... et le pourvoi n° B 03-18.758 relevé par la Banque populaire du Sud-Ouest qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti au Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères (le GAEC), titulaire dans ses livres d'un compte courant, divers concours en garantie desque

ls, M. X... s'est, par acte du 3 juillet 1990, porté caution solidaire à concu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° H 03-16.762 formé par le GAEC X... frères et M. Pierre X... et le pourvoi n° B 03-18.758 relevé par la Banque populaire du Sud-Ouest qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti au Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères (le GAEC), titulaire dans ses livres d'un compte courant, divers concours en garantie desquels, M. X... s'est, par acte du 3 juillet 1990, porté caution solidaire à concurrence de la somme de 325.000 francs; qu'un acte notarié du 30 septembre 1993 a précisé les conditions de fonctionnement du compte courant pour une durée expirant le 31 janvier 1994; qu'aux termes du même acte, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de toutes sommes que le GAEC pourrait devoir à la banque, en particulier du solde débiteur éventuel de son compte courant, à concurrence de la somme de 4 000 000 francs et, "en garantie du solde définitif de ce compte à sa clôture", a consenti une affectation hypothécaire à concurrence du même montant pour une durée de cinq mois ; que la banque, après avoir dénoncé ses concours, a assigné le GAEC et la caution en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 03-16.762 :

Attendu que la caution et le GAEC font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première solidairement avec le second au paiement de la somme de 65 219,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt constate que la convention de compte courant étant conclue pour une durée de cinq mois, "il ne résulte pas de l'engagement de caution souscrit par M. X... que ce dernier ait entendu s'engager au-delà de cette date pour des sommes qui pourraient être dues ultérieurement par le GAEC" ; qu'en relevant néanmoins que la somme réclamée au titre du compte courant est due par M. X... en sa qualité de caution du fait de son engagement général du 3 juillet 1990, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... s'était engagé, par acte du 3 juillet 1990, en qualité de caution du GAEC pour toutes obligations dont le débiteur pourrait être tenu notamment des soldes débiteurs des comptes courants, chèques, billets et effets tirés sur lui ; que par un acte postérieur en date du 30 septembre 1993 comportant ouverture d'un compte courant pour une durée de cinq mois, M. X... s'est engagé en qualité de caution hypothécaire pour une durée limitée à cinq mois ; qu'en faisant prévaloir l'acte de caution du 3 juillet 1990 sans rechercher si celui-ci n'était pas devenu caduc du fait de la volonté des parties exprimée dans l'acte postérieur du 30 septembre 1993 limitant la durée de cet engagement concernant le solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la caution s'est engagée par un premier acte du 3 juillet 1990 à garantir toutes les obligations du GAEC envers la banque, puis a souscrit un second engagement par acte du 30 septembre 1993 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ne s'est pas prononcée par des motifs contradictoires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :

Attendu que la caution et le GAEC font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première solidairement avec le second à payer les sommes de 3 810,21 euros, 6 447,36 euros et 10 972,26 euros avec intérêts au taux de 12 % à compter du 15 novembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que c'est au débiteur de l'obligation d'informer qu'incombe la charge de prouver l'exécution de cette obligation ; qu'en se fondant sur la production par la banque de son listing informatique pour en déduire la réalité de l'envoi des lettres d'informations annuelle dont la réalité était contestée par la caution, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

2 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la production du seul listing informatique de la banque, sans même communication de lettres d'envoi, établissait la réalité de l'envoi de l'information annuelle à M. X... sans violer ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments du débat, constate que la banque produit la copie des documents adressés à la caution ainsi que la liste informatique établissant la réalité de ces envois et relève que les courriers contenant une information complète ont été adressés aux périodes prévues à la caution ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la banque justifiait de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la caution et le GAEC font grief à l'arrêt de la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 152 449,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'un billet à ordre qui ne mentionne pas l'indication du nom de son bénéficiaire ne vaut pas titre cambiaire; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le billet litigieux avait été émis sans indication du nom du bénéficiaire et que ce n'est qu'en cause d'appel que la banque a complété la mention du bénéficiaire ; qu'en déclarant valable une telle régularisation postérieure à l'introduction de l'instance, et par conséquent le bien fondé de la demande de la banque sur le fondement du droit cambiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce ;

2 / que le GAEC avait soutenu dans ses écritures d'appel que la somme figurant sur le billet à ordre litigieux avait été inscrite au débit de son compte le 30 avril 1999 pour être ensuite inscrite au crédit le mois suivant et qu'en conséquence aucune somme n'était due au titre de ce billet ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, que l'arrêt relève qu'en souscrivant le billet qui ne comportait pas la mention du bénéficiaire, le GAEC a accepté d'avance pour créancier celui qui en deviendrait porteur par tradition; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants mentionnés à la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la banque ayant accordé au GAEC une facilité de trésorerie matérialisée par des billets à ordre successifs, le compte présentait un débit de 1 000 000 francs du fait de l'échéance au 30 avril 1999 du billet puis un crédit de même montant en raison de la remise d'un billet de ce montant à échéance du 31 mai suivant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le billet étant causé, la banque était fondée à en solliciter le paiement, la cour d'appel a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° B 03-18.758, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la caution solidairement avec le GAEC au paiement de la somme de 65 219,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant , mais dans la seule limite de l'acte de caution du 3 juillet 1990, alors, selon le moyen :

1 / que méconnaît la loi des parties et viole les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil, la cour d'appel qui fixe à cinq mois le terme de l'engagement de caution de M. X..., cependant qu'il résulte des termes de la convention du 30 septembre 1993 que cet engagement avait été souscrit pour une durée indéterminée, les modalités de révocation du cautionnement étant celles d'un engagement de ce type, à savoir révocation à tout moment moyennant le respect d'un préavis ;

2 / que le terme fixé dans une convention d'ouverture de compte courant consentie par la banque à une société ne met pas fin, à défaut de mention contraire, aux obligations du cautionnement qui a été contracté par ailleurs pour une durée indéterminée afin de garantir les dettes de cette société ; qu'en considérant que l'ouverture du compte courant constituait le terme implicite de l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la banque ayant soutenu que l'acte du 30 septembre 1993 constituait un acte complexe comportant une convention de compte courant garantie par une hypothèque, un cautionnement solidaire et une affectation hypothécaire, l'arrêt appréciant souverainement la portée de la convention liant les parties, retient qu'il ne résulte pas de cet engagement que la caution ait entendu s'engager pour une durée plus longue que celle de la convention de compte courant ;

qu'en l'état de ces motifs faisant ressortir que la caution s'était engagée pour une durée de cinq mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la caution n'était tenue qu'au paiement de la somme de 152 449,02 euros, l'arrêt retient que cette dernière s'est portée, par acte du 3 juillet 1990, caution de tous les engagements du GAEC envers la banque et que cet engagement couvre tant le découvert en compte que le billet à ordre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui invoquait l'aval apposé sur le billet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant à concurrence de la somme fixée dans l'engagement du 3 juillet 1990, l'arrêt retient que le cautionnement souscrit dans l'acte du 30 septembre 1993 ne garantit que la somme due par le GAEC au terme convenu, que cependant la somme réclamée est due par la caution du fait de son engagement général souscrit précédemment ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors quelle constatait que le compte présentait, au terme du délai de cinq mois de fonctionnement, un solde débiteur, de sorte que la caution était tenue de garantir le solde provisoire du compte dégagé à la date d'expiration de son second engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères et M. X... à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest la somme de 65 219,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999, M. X... n'étant tenu que dans la limite de son acte de caution du 3 juillet 1990, et en ce qu'il a condamné solidairement le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères et M. X... à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest la somme de 152 449,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999, M. X... n'étant tenu que dans la limite de son acte de caution du 3 juillet 1990, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Fait masse des dépens et condamne la Banque populaire du Sud-Ouest d'une part, et le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères et M. X..., d'autre part, à supporter les dépens par moitié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Banque populaire du Sud-Ouest, et le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16762
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°03-16762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16762
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