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02/11/2005 | FRANCE | N°03-12906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-12906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Jean-Pierre X..., artisan couvreur en pré-retraite, a fait une chute mortelle en tombant du toit sur lequel il travaillait bénévolement pour le compte de son ami M. Y..., agriculteur ; que Mme Z..., veuve X..., a assigné M. Y... en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par ses enfants, en se fondant sur les articles 1384, alinéa

1, et 1384, alinéa 5, du Code civil ; que M. Y... a assigné la compagnie d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Jean-Pierre X..., artisan couvreur en pré-retraite, a fait une chute mortelle en tombant du toit sur lequel il travaillait bénévolement pour le compte de son ami M. Y..., agriculteur ; que Mme Z..., veuve X..., a assigné M. Y... en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par ses enfants, en se fondant sur les articles 1384, alinéa 1, et 1384, alinéa 5, du Code civil ; que M. Y... a assigné la compagnie d'assurance Groupama Bretagne ; que le tribunal de grande instance a rejeté la demande des consorts X... en relevant que si l'intervention de Jean-Pierre X... constituait bien un acte d'assistance bénévole, la faute de la victime était exonératrice de la responsabilité de M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 2002) a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui constate que Jean-Pierre X... effectuait une réparation sur le toit d'une grange et a glissé jusqu'au toit de l'étable attenante dont le toit a cédé provoquant sa chute d'une hauteur de quatre mètres, a retenu que Jean-Pierre X... avait commis une faute d'imprudence en effectuant ces travaux sans aucune mesure de sécurité élémentaire, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de son ancienne profession, les dangers que représentait une telle activité, et que cette imprudence était d'autant plus grave que Jean-Pierre X... était en situation d'invalidité et qu'il était très corpulent ; que de ces constatations et énonciations dont il résulte que sans la faute initiale, cause de sa chute, et commise sur le toit qu'il était en train de réparer, il n'aurait pas provoqué la rupture d'un toit sur lequel il ne résulte pas des éléments de l'espèce qu'il eût dû se trouver, la cour d'appel qui a pu retenir, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes relatives à la structure de ce toit, que la faute était en lien de causalité avec le dommage, a souverainement décidé que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12906
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-12906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12906
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