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02/11/2005 | FRANCE | N°03-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-12748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société SOFIDER a consenti à Mme X... et à M. Y..., à l'effet de financer partiellement l'acquisition d'un logement, un prêt d'une somme d'argent, remboursable en plusieurs mensualités ; que faisant valoir qu'en raison de défaillances des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, elle s'était prévalu de la déchéance du

terme contractuellement prévue, de sorte que ceux-ci étaient débiteurs à son égard du so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société SOFIDER a consenti à Mme X... et à M. Y..., à l'effet de financer partiellement l'acquisition d'un logement, un prêt d'une somme d'argent, remboursable en plusieurs mensualités ; que faisant valoir qu'en raison de défaillances des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, elle s'était prévalu de la déchéance du terme contractuellement prévue, de sorte que ceux-ci étaient débiteurs à son égard du solde dudit prêt, la société SOFIDER les a assignés en paiement de ce solde ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la mise en demeure de payer les six premières échéances du prêt litigieux ne saurait fonder la déchéance du terme de celui-ci dès lors que le paiement de ces échéances avait été assuré par le fonds de garantie de l'Habitat social à La Réunion, d'autre part, que les avis de déchéance du terme adressés aux emprunteurs émanaient de la société Réunion habitat, laquelle ne disposait pas de la faculté de prononcer une telle déchéance, décision que, selon la convention qui la liait à la société SOFIDER, celle-ci s'était réservée ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs, qu'elle a relevés d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12748
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-12748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12748
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