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02/11/2005 | FRANCE | N°03-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-11886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL Saint-Fiacre ;

Attendu qu'aux termes d'un contrat du 1er avril 1990, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) qui a affermé son réseau de chauffage à la société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), s'est engagé à mettre à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun Bres-de-Féraudy (le GAEC) devenu l'exploitation agricole à responsabil

ité limitée Saint Fiacre (l'EARL) un volume d'eau chaude provenant de rejets therm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL Saint-Fiacre ;

Attendu qu'aux termes d'un contrat du 1er avril 1990, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) qui a affermé son réseau de chauffage à la société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), s'est engagé à mettre à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun Bres-de-Féraudy (le GAEC) devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée Saint Fiacre (l'EARL) un volume d'eau chaude provenant de rejets thermiques de l'usine d'Eurodif destiné à chauffer des serres de culture ; qu'estimant que ni la fourniture d'énergie ni les conditions de facturation ne correspondaient aux stipulations contractuelles, l'EARL a assigné le SMARD et la SAUR en réparation du préjudice qu'elle estimait subir de ce fait ; que par un premier arrêt (Grenoble, 10 décembre 2002, RG n° 00/00197), la cour d'appel , faisant un partage des responsabilités, a rejeté les demandes de l'EARL ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 décembre 2002, RG n° 01/02186) a rejeté les prétentions de la société Saint Fiacre qui avait engagé une nouvelle instance à l'encontre du propriétaire du réseau d'eau chaude et de son fermier en paiement de dommages-intérêts complémentaires et l'a condamnée à payer à la SAUR une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 00/00197 rendu le 10 décembre 2001 par la cour d'appel de Grenoble ayant été rejeté (Civ.1, 25 mai 2005), le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence manque en fait ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour allouer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué, retient que l'instance introduite par L'EARL Saint Fiacre devant le tribunal de grande instance de Valence, en même temps qu'elle interjetait appel du jugement du 21 décembre 1999 la condamnant au paiement d'une important somme traduit la volonté de l'appelante de gagner du temps et que ce comportement dilatoire cause un préjudice certain à la SAUR fournisseur d'énergie sans contrepartie depuis cinq ans ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'introduction de cette seconde instance n'avait aucun effet suspensif sur la condamnation précédemment prononcée et demeurait sans effet sur l'exigibilité de ladite condamnation, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une faute, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné L'EARL Saint Fiacre à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau déboute la SAUR de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11886
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-11886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11886
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