AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1251-3 du Code civil ;
Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
Attendu que M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Bekelynck-Caussanel-Nicolas, chargé des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme Z..., a versé à ces derniers une somme supérieure à celle leur revenant ; que la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur de la SCP, qui avait indemnisé le notaire, a, sur le fondement de la subrogation légale, demandé le remboursement à M. Y... et Mme Z... ;
Attendu que pour la débouter de cette prétention, l'arrêt attaqué relève qu'elle a indemnisé son assuré alors que celui-ci est l'unique responsable du dommage, de sorte que les dispositions de l'article 1251-3 du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... et Mme Z... avaient reçu du notaire un paiement ouvrant droit à leur encontre à l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD de son action contre M. Y... et Mme Z... fondée sur la subrogation légale de l'article 1251-3 du Code civil, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.