AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CTA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Groupe Volkswagen France et Paris Est Motors ;
Attendu qu'après avoir été révisé, le 24 novembre 1998, par le concessionnaire Volkswagen SOWAG, aux droits duquel se trouve la société Paris Est Motors (PEM), le véhicule de M. X..., tombé en panne le 8 décembre suivant, a été remis pour réparation à un autre concessionnaire de la marque, la société CTA ; que par jugement désormais irrévocable, le premier concessionnaire a été condamné à indemniser M. X... à hauteur d'une somme de 29 820 francs correspondant aux frais de remise en état du véhicule ; que M. X... a alors fait procéder aux réparations par la société PEM qui lui a réclamé une somme de 34 937 francs, comprenant des frais de garde à hauteur de 15 195 francs ; que M. X... ayant contesté la facture, le garagiste a refusé de restituer le véhicule litigieux ; que le propriétaire du véhicule a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société VW France et les deux concessionnaires ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002) a condamné M. X... au paiement du prix des réparations supplémentaires qu'il avait commandées, débouté la société CTA de sa demande au titre des frais de parking et condamné cette dernière à réparation des préjudices causés par la rétention fautive du véhicule ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, en ses deux premières branches, se heurte au pouvoir souverain du juge du fond qui a estimé que le client n'avait pas consenti aux frais de parking liés à la remise en état du véhicule mais facturés hors devis et en l'absence de toute information préalable ; qu'en sa troisième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CTA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparer les préjudices résultant de la perte de valeur et de la privation de jouissance du véhicule, alors, selon le moyen :
1 / que le droit de rétention peut être exercé par un créancier dans tous les cas où sont établies l'existence d'un contrat relatif à la chose détenue, une créance certaine née du contrat et la persistance de la détention de la chose ; qu'en déclarant fautive la rétention du véhicule par la société CTA tout en condamnant M X... à verser la somme de 3 369,26 euros à la société CTA en paiement du prix des réparations effectuées sur le véhicule en exécution du contrat d'entreprise conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les principes gouvernant le droit de rétention ;
2 /que le droit de rétention, lorsque les conditions en sont réunies, n'est pas susceptible d'abus ; qu'en l'espèce, dès lors que la société CTA était titulaire d'une créance certaine de 3 369,26 euros, au titre des réparations effectuées sur le véhicule, l'exercice de son droit de rétention ne pouvait dégénérer en abus ; qu'en déclarant abusive la rétention du véhicule, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les principes gouvernant le droit de rétention ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les frais de parking facturés n'étaient pas dûs au regard du contrat liant les parties et que la rémunération réclamée au titre des réparations effectuées avait été calculée selon un barème différent de celui convenu, la cour d'appel a pu retenir que le garagiste avait abusé de son droit de rétention ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTA Concessionnaire Volkswagen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CTA Concessionnaire Volkswagen et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.