La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°03-10348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 03-10348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé du 1er août 1993 au 31 décembre 1994 une activité de négociant de véhicules d'occasion et qu'un avis de vérification fiscale lui a été adressé le 2 novembre 1995 ;

que, par acte notarié du 7 octobre 1996, il a vendu à sa mère, Mme X..., un bien immobilier qu'il avait acquis le 13 septembre 1995 ; que des redressements lui ont été notifiés par les services fiscaux les 19 décembre 1996 et 14 février 19

97, pour les sommes dues au titre de la TVA et des pénalités, cette créance fiscale ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé du 1er août 1993 au 31 décembre 1994 une activité de négociant de véhicules d'occasion et qu'un avis de vérification fiscale lui a été adressé le 2 novembre 1995 ;

que, par acte notarié du 7 octobre 1996, il a vendu à sa mère, Mme X..., un bien immobilier qu'il avait acquis le 13 septembre 1995 ; que des redressements lui ont été notifiés par les services fiscaux les 19 décembre 1996 et 14 février 1997, pour les sommes dues au titre de la TVA et des pénalités, cette créance fiscale ayant été mise en recouvrement le 22 août 1997 ;

Attendu que Mme X... reproche l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 juin 2001) d'avoir déclaré inopposable au Trésor public l'acte reçu le 7 octobre 1996 et de l'avoir condamnée à payer au Receveur divisionnaire des impôts d'Amiens nord une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'administration fiscale ne peut être considérée comme disposant d'un principe certain de créance du seul fait qu'une vérification fiscale est en cours ; que seule la notification de redressements qui éventuellement s'ensuit rend certain le principe d'une dette fiscale ; qu'en décidant le contraire pour admettre une action paulienne à propos d'une vente dont elle constate qu'elle est intervenue avant toute notification de redressement la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait réalisé des opérations génératrices d'impôts sans procéder aux déclarations requises ni reverser la TVA, était parfaitement informé, lors de la vente litigieuse intervenue au cours des opérations de vérification, de l'imminence d'un redressement et de son caractère inéluctable ; que l'arrêt attaqué retient en outre l'existence d'un concert frauduleux entre M. X... et sa mère et constate que la volonté de soustraire aux poursuites prévisibles l'immeuble, qui constituait le seul actif du débiteur, est confirmée par le fait que le bien a été revendu très rapidement ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que le débiteur, dont la dette était née, en principal, avant le redressement, avait organisé son insolvabilité pour faire échec aux poursuites de l'administration fiscale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10348
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°03-10348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award