AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2000) constate que Mme X... avait signé l'ordre d'établissement du devis de réparation de son véhicule et qu'à cette occasion elle avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales affichées dans l'établissement, circonstance qui à elle seule suffisait à caractériser l'engagement contractuel de l'intéressée de payer le coût du devis dont elle a personnellement demandé l'établissement, ainsi que les frais de démontage et de gardiennage du véhicule soumis à l'expertise du garagiste ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs à la qualité de mandataire apparent de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.