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02/11/2005 | FRANCE | N°02-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-21456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Autajon, qui fabrique des emballages, se fournissait auprès de la société Sopromic, spécialisée dans la fabrication de colle industrielle ; qu'à la suite d'une modification de la colle livrée, la société Autajon a reçu des réclamations de ses clients en raison de la mauvaise tenue du collage de ses emballages et qu'elle a dû les indemniser ; qu'elle a assigné la société Sopromic en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie

la société Hoechst, aux droits de laquelle se trouve la société Clariant France...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Autajon, qui fabrique des emballages, se fournissait auprès de la société Sopromic, spécialisée dans la fabrication de colle industrielle ; qu'à la suite d'une modification de la colle livrée, la société Autajon a reçu des réclamations de ses clients en raison de la mauvaise tenue du collage de ses emballages et qu'elle a dû les indemniser ; qu'elle a assigné la société Sopromic en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Hoechst, aux droits de laquelle se trouve la société Clariant France, fournisseur des résines ayant servi à la fabrication de la colle litigieuse ;

que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sopromic seule responsable du préjudice subi par la société Autajon et l'a condamnée à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sopromic fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Hoechst, alors, selon le moyen, qu'en mettant hors de cause la société Hoechst en considérant qu'il appartenait à la société Sopromic de s'assurer que la formulation proposée par le fabricant était adaptée à l'utilisation envisagée sans réfuter les motifs des premiers juges établissant que la société Hoechst étant parfaitement informée de l'usage prévu pour la colle fabriquée se devait de fournir un produit adéquat, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun cahier des charges n'avait été conclu entre la société Hoechst, fabricant de résines et la société Sopromic, fabricant de colle industrielle et que la qualité des produits livrés par la première n'était pas en cause, la cour d'appel, réfutant les motifs des premiers juges, a considéré qu'il appartenait à la société Sopromic de vérifier, par elle-même, si la nouvelle formulation proposée par la société Hoechst permettait la fabrication d'une colle adaptée aux besoins de la société Autajon ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la société Sopromic a versé à la société Autajon une provision de 500 000 francs (76 224,51 euros) en exécution d'un jugement ; que cette décision a été infirmée par un arrêt de cour d'appel qui a ordonné la restitution de cette somme ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en condamnant M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sopromic, à payer à la société Autajon la somme de 76 224,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du 20 octobre 1997 et capitalisation à compter du 17 avril 1998, alors que la société Sopromic, qui détenait ladite somme en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en devait les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sopromic, à payer à la société Autajon la somme de 76 224,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de restitution du 20 octobre 1997 jusqu'à parfait règlement avec anatocisme à compter du 17 avril 1998, date de cette demande, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21456
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-21456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21456
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