La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°02-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-17220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir soumis à l'expertise de la société Cognier et Terrier un violon "portant étiquette de Sébastien Vuillaume", Mme X..., par acte sous seing privé du 26 avril 1993, a confié l'instrument en dépôt-vente à cette société de luthiers, pour un prix de vente de 50 000 francs dont devaient être déduites la somme de 6 000 francs au titre de réparations, ainsi qu'une commission de 5 000 francs ; que, par lettre du 4 novembre 1993, Mme X... a révoqué le

mandat et réclamé la restitution de l'instrument de musique ; que son mandatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir soumis à l'expertise de la société Cognier et Terrier un violon "portant étiquette de Sébastien Vuillaume", Mme X..., par acte sous seing privé du 26 avril 1993, a confié l'instrument en dépôt-vente à cette société de luthiers, pour un prix de vente de 50 000 francs dont devaient être déduites la somme de 6 000 francs au titre de réparations, ainsi qu'une commission de 5 000 francs ; que, par lettre du 4 novembre 1993, Mme X... a révoqué le mandat et réclamé la restitution de l'instrument de musique ; que son mandataire lui a répondu que le violon avait été vendu en juin 1993 au prix de 100 000 francs ; que Mme X... a, dans ces conditions, assigné la société Cognier et Terrier en restitution du violon et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 24 février 1998 n° 96-14.345), a rejeté la demande en restitution et condamné la société de luthiers au paiement du solde dû sur le prix de vente et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution, par le mandataire, de son obligation de reddition de compte ;

Sur le premier moyen et sur le second, pris en ses première et quatrième branches, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a constaté que le violon remis à la société de luthiers pour expertise correspondait à celui vendu en juin 1993 ; que d'autre part, ayant retenu que le mandataire avait manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion mais que la vente avait cependant été réalisée à des conditions sensiblement plus avantageuses pour le mandant que celles initialement convenues, la cour d'appel a pu décider que le mandataire devait être condamné à réparer les conséquences dommageables de sa faute, sans être privé de son droit à la commission et au remboursement des frais exposés dans l'accomplissement de sa mission ;

D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second, en ses première et quatrième branches, est mal fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à 10 000 francs la commission due à la société Cognier et Terrier, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que les parties s'étaient entendues sur une commission de 10 % du prix, de sorte que la rémunération due à la suite de la vente conclue au prix de 100 000 francs devait être estimée à 10 000 francs ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat de dépôt-vente, en l'absence de toute référence à un pourcentage pour le calcul de la commission, ne prévoyait qu'une rémunération de 5 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 10 000 francs (1 524,49 euros) la commission due à la société Cognier et Terrier, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau :

FIXE à 5 000 francs (762,25 euros) la commission due à la société Cognier et Terrier en déduction de la créance de Mme X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cognier et Terrier au paiement d'une somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Cognier et Terrier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17220
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-17220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award