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02/11/2005 | FRANCE | N°02-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 2005, 02-15955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 19 avril 1993 M. X..., aux droits duquel se trouve le GAEC de La Sapinière, a acquis un équipement de "poulailler en cages de ponte en batterie" de la société Socobati, laquelle s'est fournie auprès de la société allemande Josef Kuhlmann, fabricant et concepteur du matériel ; que des dysfonctionnements importants s'étant produits, le GAEC a assigné en garantie des vices cachés son vendeur et l'assureur de celui-ci, la société Groupama Bretagne, puis le f

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 19 avril 1993 M. X..., aux droits duquel se trouve le GAEC de La Sapinière, a acquis un équipement de "poulailler en cages de ponte en batterie" de la société Socobati, laquelle s'est fournie auprès de la société allemande Josef Kuhlmann, fabricant et concepteur du matériel ; que des dysfonctionnements importants s'étant produits, le GAEC a assigné en garantie des vices cachés son vendeur et l'assureur de celui-ci, la société Groupama Bretagne, puis le fabricant, sollicitant la résolution de la vente et l'octroi de dommages-intérêts ; que, par un premier arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Socobati et le GAEC, d'une part, ainsi que celle intervenue entre la société Socobati et la société Josef Kuhlmann, d'autre part, a dit prescrite l'action directe exercée par le GAEC contre cette dernière mais a condamné in solidum le vendeur et le fabricant à payer au GAEC des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; que par un second arrêt du 4 avril 2002, elle a rejeté la requête en omission de statuer formée par la société Groupama Bretagne estimant s'être prononcée sur les différents appels en garantie formulés devant elle ;

Sur les première et troisième branches du pourvoi principal des sociétés Farmer automatic Josef Kuhlmann et Josef Kuhlmann et sur le moyen unique du pourvoi incident du GAEC de La sapinière à l'encontre de l'arrêt du 13 décembre 2001 :

Vu l'article 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal des sociétés Farmer automatic Josef Kuhlmann et Josef Kuhlmann, à l'encontre de l'arrêt du 13 décembre 2001 :

Vu l'article 1645 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné le fabricant, in solidum avec le vendeur et son assureur, à payer au GAEC des dommages-intérêts au titre des vices cachés affectant le matériel vendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle déclarait prescrite l'action directe exercée par le GAEC à l'encontre du fabricant, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de ce dernier au profit du premier, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2002, auquel la société Socobati s'est associée :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer formée par la société Groupama à l'encontre de l'arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel énonce qu'en prononçant la condamnation in solidum de chacun des débiteurs au paiement des dommages-intérêts dus au GAEC sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, elle a implicitement et nécessairement statué sur les garanties dues à la société Groupama et à la société Socobati, celle-ci pouvant demander éventuellement à la société Groupama le remboursement de ce qu'elle aurait versé au titre des dommages-intérêts et la société pouvant exiger le cas échéant de la société Josef Kuhlmann la garantie totale de ce qu'elle aurait payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant omis de statuer sur ces demandes à défaut d'avoir repris dans le dispositif de son premier arrêt les prétentions sur lesquelles elle s'était expliquée, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder par simple voie d'interprétation, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Joseph Kuhlmann à payer au GAEC de La Sapinière la somme de 95 602,49 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la société Josef Kuhlmann tenue de garantir la société Socobati et la société Groupama Bretagne de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages-intérêts ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception des dépens de la procédure en omission de statuer laissés à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15955
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B) 2001-12-13, 2002-04-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 2005, pourvoi n°02-15955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15955
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