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02/11/2005 | FRANCE | N°02-15286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 02-15286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assuré la gérance de deux succursales de la société Docks de France Cofradel, cette dernière, invoquant des déficits d'inventaire, l'a assigné en paiement de la somme de 88 422,29 francs ; que la cour d'appel a accueilli la demande et a condamné M. X... à verser cette somme à la soc

iété Lyonnaise de développement commercial, venant aux droits de la société Docks de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assuré la gérance de deux succursales de la société Docks de France Cofradel, cette dernière, invoquant des déficits d'inventaire, l'a assigné en paiement de la somme de 88 422,29 francs ; que la cour d'appel a accueilli la demande et a condamné M. X... à verser cette somme à la société Lyonnaise de développement commercial, venant aux droits de la société Docks de France Cofradel ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites et principalement des fiches de compte courant concernant les deux établissements tenus par M. X... et des inventaires de sorties des 14 août 1995 et 10 novembre 1995, réalisés contradictoirement comme portant la signature de M. X..., que la quantité des manquants retenue apparaît justifiée et que les contestations de celui-ci ne sont pas fondées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que les demandes de la société Docks de France Cofradel étaient fondées sur des inventaires datés des 9 juin et 23 octobre 1995 dont il contestait les conditions d'établissement et les résultats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lyonnaise de développement commercial aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15286
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°02-15286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15286
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