AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., engagé le 1er août 1979 par la société Bouygues Bâtiment en qualité de maçon boiseur, a été licencié le 4 mai 2000 pour absence prolongée ayant entraîné la nécessité de son remplacement ;
Attendu que pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient qu'il a moins de deux ans d'anciennement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé le 1er août 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la réparation à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Bouygues Bâtiment aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.