AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2004), que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... exerçant sous l'enseigne Climair suivant contrat écrit prenant effet le 1er février 2002 en qualité de frigoriste électro-mécanicien, a rompu son contrat de travail le 30 mars 2002 en raison d'un manquement qu'il reprochait à son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande sans se prononcer sur la prise d'acte de la rupture ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, a souverainement estimé que le grief invoqué par le salarié ne justifiant pas la rupture, de sorte que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.