AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée et évalué le préjudice afférent à la clause de non-concurrence ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.