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31/10/2005 | FRANCE | N°04-47450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Le Cetus, exploitant un hôtel-restaurant, en qualité de serveur; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2001, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail par avis des 4 et 21 février 2002 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Le Cetus, exploitant un hôtel-restaurant, en qualité de serveur; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2001, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail par avis des 4 et 21 février 2002 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, lui accorde également le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 284,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47450
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°04-47450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.47450
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