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31/10/2005 | FRANCE | N°04-46119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-46119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie f

inancière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 septembre 1990 par la société Faurecia sièges automobiles en qualité d'ingénieur d'études, a démissionné le 9 novembre 2001 ; que l'employeur estimant que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail n'avait pas été respectée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement pour être valable, être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas de limitation dans l'espace , ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Faurecia sièges automobiles la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et de 1 500 euros au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la clause de non-concurrence est nulle et déboute la société Faurecia sièges automobiles de sa demande ;

Condamne la société Faurecia sièges automobiles aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Faurecia sièges automobiles à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46119
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e A chambre sociale), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°04-46119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.46119
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