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31/10/2005 | FRANCE | N°04-45425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-45425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et dix autres salariés de l'association Centre Hérault ont saisi les 19 décembre 2001 et 4 février 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées durant l'année 2000 au-delà de la 35ème heure, et des congés payés afférents ;

Attendu que pour débout

er les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu d'appliquer au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et dix autres salariés de l'association Centre Hérault ont saisi les 19 décembre 2001 et 4 février 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées durant l'année 2000 au-delà de la 35ème heure, et des congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu d'appliquer au présent litige l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, conformément à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 24 janvier 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandaient non la rémunération d'heures passées en chambre de veille, seule visée par l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, mais le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 août 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne l'association Centre Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre Hérault à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45425
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béziers (section activités diverses), 26 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°04-45425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45425
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