AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies et que le statut de VRP n'était pas applicable à M. X..., nonobstant la référence à ce statut dans le contrat de travail a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.