AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 12 octobre 1998 par la société BSA International en qualité d'opératrice, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 9 octobre 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que Mme X... avait deux ans d'ancienneté à la date de présentation et de distribution d'une lettre recommandée ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été engagée le 12 octobre 1998 et qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée qu'elle lui avait été présentée et distribuée le 10 octobre 2000, la cour d'appel a dénaturé cet écrit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6764,16 euros la somme que la société à été condamnée à payer à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arret rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BSA international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.