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31/10/2005 | FRANCE | N°04-40548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 2001 par la société SEMG en qualité de chef d'équipe coffreur, suivant contrat à durée déterminée établi le 5 mars 2001 pour une durée de six mois ; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 13 mars 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérÃ

ªts pour rupture anticipée de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 122-3-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 2001 par la société SEMG en qualité de chef d'équipe coffreur, suivant contrat à durée déterminée établi le 5 mars 2001 pour une durée de six mois ; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 13 mars 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter en conséquence le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la commune intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée du 26 février 2001, et non du 5 mars suivant, au 4 septembre de la même année ; que de ce fait la durée du contrat de travail devenait supérieure à six mois ; que la période d'essai est, dans ce cas, d'un mois, de sorte que la rupture du contrat est bien intervenue au cours de cette période d'essai ;

Attendu, cependant, que la période d' essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail comportait une période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société SEMG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEMG à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40548
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°04-40548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40548
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