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31/10/2005 | FRANCE | N°04-40537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé par la société Huet jardin loisirs en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois à compter du 4 février 2001, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 26 février 2002, établi selon la procédure applicable en cas de danger immédiat ; que le 12 mars 20

02, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, en raison de son i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé par la société Huet jardin loisirs en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois à compter du 4 février 2001, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 26 février 2002, établi selon la procédure applicable en cas de danger immédiat ; que le 12 mars 2002, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance de ces dispositions ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le motif d'inaptitude invoqué par l'employeur dans sa lettre de rupture du 12 mars 2002 ne correspond pas à l'un des cas de rupture d'un contrat à durée déterminée et qu'il convient dès lors de faire application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu'il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à son salarié, celui-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'il ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40537
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°04-40537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40537
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