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31/10/2005 | FRANCE | N°03-47307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne, a saisi le 23 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel d'indemnité de réduction du temps de travail et de diverses sommes afférentes pour les heures de travail ef

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne, a saisi le 23 octobre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel d'indemnité de réduction du temps de travail et de diverses sommes afférentes pour les heures de travail effectuées entre janvier et décembre 2000 au-delà de 35 heures sur le fondement de l'article 18 de l'Accord cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable dans les entreprises relevant de la convention du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que le simple constat objectif que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 introduit une inégalité entre les salariés ayant pu bénéficier d'un jugement avant le 18 septembre 2002 ou en cours à cette date et ceux ayant introduit une instance après cette date suffit à démontrer que le législateur français n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui prescrit que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toute personne une protection égale et efficace contre toute discrimination et que dans ces conditions, l'Accord cadre du 12 septembre 1999 doit être appliqué comme le confirme les arrêts de principe de la Cour de cassation du 4 juin 2002 et du 2 avril 2003 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, que la prohibition de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'interdit pas au législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, dès lors que la différence est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de la salariée ;

DIT que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par la salariée ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47307
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Reims (section activités diverses), 22 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°03-47307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47307
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