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31/10/2005 | FRANCE | N°03-47196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1989 par la société Mory Team en qualité de chauffeur routier, a remis une lettre de démission le 5 février 2002 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour décider que le licenciement ét

ait dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1989 par la société Mory Team en qualité de chauffeur routier, a remis une lettre de démission le 5 février 2002 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est incontestable, puisque, dans son courrier du 5 février 2002, il expose qu'il estime avoir été poussé à la démission par le harcèlement de son employeur et qu'il considère avoir été licencié ; qu'il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque celui-ci impute la rupture de son contrat de travail au harcèlement dont il dit avoir été l'objet de la part de son employeur, même si les griefs ne sont pas fondés ; que dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47196
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°03-47196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47196
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