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31/10/2005 | FRANCE | N°03-47091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procÃ

©dure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47091
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albi (section agriculture), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°03-47091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47091
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