AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 par la société CEDEC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 avril 1999 en reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 1999 de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CEDEC à verser à M. X... des indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de toute démission de la part de M. X..., contredite par sa prise d'acte de rupture, celle-ci est imputable à la société et s'analyse en un licenciement, et ce, quel qu'ait pu être le bien fondé des motifs invoqués par le salarié dans son courrier du 9 avril 1999 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé des griefs du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CEDEC à lui verser les sommes de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 854,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.