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31/10/2005 | FRANCE | N°03-46175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 15 mai 1991 par M. Y... est devenu

e, à compter du 1er janvier 1993, assistante de direction de la société APC, ainsi qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 15 mai 1991 par M. Y... est devenue, à compter du 1er janvier 1993, assistante de direction de la société APC, ainsi que responsable du personnel non cadre à compter du 1er septembre 1998 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2001 en raison de faits qu'elle imputait à son employeur ;

Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que peu importe le caractère fondé ou non des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'ayant pas sanctionné le départ de la salariée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé des griefs invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mlle X... les sommes de 35 114,76 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7 315,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné la remise par la société APC d'un certificat et d'une attestation ASSEDIC conforme à l'arrêt cassé, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46175
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°03-46175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46175
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