AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 1998 pour faire juger la rupture imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités ;
Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que quel que soit le bien-fondé des doléances du salarié, l'analyse de la lettre de prise d'acte ne permet pas de retenir que la rupture s'analyse en une démission dépourvue d'équivoque ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il y avait ou non modification du contrat de travail de M. X..., la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative s'analyse en un licenciement qui, faute de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Damart Serviposte à payer à M. X... les sommes de 118 103,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 113 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Damart Serviposte aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.