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31/10/2005 | FRANCE | N°03-45889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de respons

able puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 1998 pour faire juger la rupture imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités ;

Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que quel que soit le bien-fondé des doléances du salarié, l'analyse de la lettre de prise d'acte ne permet pas de retenir que la rupture s'analyse en une démission dépourvue d'équivoque ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il y avait ou non modification du contrat de travail de M. X..., la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative s'analyse en un licenciement qui, faute de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte étaient ou non fondés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Damart Serviposte à payer à M. X... les sommes de 118 103,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, 113 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société Damart Serviposte aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de la rupture, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45889
Date de la décision : 31/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2005, pourvoi n°03-45889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45889
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