AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 16 avril 1997 par la société Fergan chaussures en qualité de secrétaire, a pris acte le 13 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que le 13 juillet 2000, Mme X... a constaté la résiliation de la relation de travail en raison du harcèlement que son employeur lui a fait subir ; que la société Fergan en prendra acte le 25 juillet et le conseil de prud'hommes sera saisi le 2 août 2000 par la salariée ; que la rupture du contrat de travail n'est pas contestée et qu'il n'est même pas allégué que la salariée aurait démissionné de son emploi ; qu'en conséquence, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle ni sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.