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26/10/2005 | FRANCE | N°04-15466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-15466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2004), que la société civile immobilière Le Plan de Cachène (la SCI) a conclu avec la société JPC un contrat de construction de maison individuelle sur plan proposé, la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (CGI FFB) fournissant la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

que le chantier ayant été interromp

u du fait de son abandon par la société JPC le maître de l'ouvrage a mis en oeuvre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2004), que la société civile immobilière Le Plan de Cachène (la SCI) a conclu avec la société JPC un contrat de construction de maison individuelle sur plan proposé, la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment (CGI FFB) fournissant la garantie de livraison prévue par les articles L. 231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;

que le chantier ayant été interrompu du fait de son abandon par la société JPC le maître de l'ouvrage a mis en oeuvre la garantie et obtenu du juge des référés une ordonnance, rendue le 15 novembre 2002, par laquelle il est donné acte à la CGI FFB de son engagement de désigner dans un délai de deux mois, un constructeur chargé de l'achèvement de l'ouvrage, sous astreinte ; que par la suite, la SCI, alléguant des retards dans l'exécution des travaux, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 III du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté et faute par le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt retient que la CGI FFB avait exécuté son obligation de désigner, dans un délai déterminé, un entrepreneur chargé de reprendre le chantier en vue de son achèvement, seule assortie d'une astreinte, qu'il n'était pas prétendu que la société Maison France confort, entrepreneur désigné, était inapte à poursuivre les travaux, qui n'avaient été retardés qu'en raison de difficultés survenues ultérieurement, et qu'il n'était pas discuté que la société Maison France confort avait accepté sa désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette acceptation était contestée par la SCI, et que le garant appelé à désigner un entrepreneur chargé d'achever une construction abandonnée a l'obligation de s'assurer de l'existence d'une telle acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment à payer à la société civile immobilière Le Plan de Cachène la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15466
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Délai d'exécution - Obligations du garant - Désignation d'un nouveau constructeur - Acceptation par celui-ci de sa mission - Contrôle du garant - Nécessité.

Le garant qui, en vertu de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, doit désigner sous sa responsabilité, l'entrepreneur qui sera chargé d'achever la construction, a l'obligation de s'assurer que celui-ci accepte effectivement sa mission.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-15466, Bull. civ. 2005 III N° 203 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 203 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15466
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