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26/10/2005 | FRANCE | N°04-15419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-15419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004), que M. X... a chargé M. Y..., architecte, d'une mission concernant la réalisation d'un pavillon ; que M. X... a pris possession de l'ouvrage en septembre 1981 ; qu'alléguant divers désordres et non-conformités, il a refusé de payer le solde du marché de l'entreprise chargée du lot menuiserie et de signer le procès-verbal de réception ; qu'il a ens

uite sollicité la réparation d'un mur pignon ;

Attendu que, pour condamner M. Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004), que M. X... a chargé M. Y..., architecte, d'une mission concernant la réalisation d'un pavillon ; que M. X... a pris possession de l'ouvrage en septembre 1981 ; qu'alléguant divers désordres et non-conformités, il a refusé de payer le solde du marché de l'entreprise chargée du lot menuiserie et de signer le procès-verbal de réception ; qu'il a ensuite sollicité la réparation d'un mur pignon ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... diverses sommes au titre de la reprise de désordres, trouble de jouissance et frais irrépétibles, l'arrêt retient que le mur pignon n'était conforme ni aux normes DTU ni aux règles de l'art, mais que la stabilité du mur était assurée, que l'eau ne pénétrait pas dans l'immeuble et que dès lors, l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de l'architecte pour le défaut de conformité du mur pignon aux normes des DTU et aux règles de l'art, était soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il ne s'agissait pas d'une non-conformité aux stipulations contractuelles, mais d'un désordre, et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15419
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Action en responsabilité - Délai décennal - Application.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Délai - Point de départ

L'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2004

A rapprocher : Chambre civile 3, 2005-03-16, Bulletin 2005, III, n° 65, p. 59, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-15419, Bull. civ. 2005 III N° 202 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 202 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP François-Régis Boulloche, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15419
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