AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Qu'ensuite, M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le grief articulé dans la seconde branche, alors que la cour d'appel a accueilli sa demande en divorce formée contre son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... au motif que le préjudice allégué a déjà été réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et erronés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.