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25/10/2005 | FRANCE | N°03-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-20808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'ensuite, M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le grief articulé dans la seconde branche, alors que la cour d'appel a accueilli sa demande en divorce formée contre

son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'ensuite, M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le grief articulé dans la seconde branche, alors que la cour d'appel a accueilli sa demande en divorce formée contre son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... au motif que le préjudice allégué a déjà été réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et erronés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20808
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-20808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20808
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