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25/10/2005 | FRANCE | N°03-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-14290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-14.290 et n° W 03-14.291 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 2002, n° 426 et 437) que M. X..., condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de l'Yonne, le 8 décembre 1989, a, après rejet de son pourvoi en cassation, le 5 décembre 1990, saisi la Commission européenne des droits de l'homme ; que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ayant constaté que sa condamnatio

n avait été prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-14.290 et n° W 03-14.291 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 26 juin 2002, n° 426 et 437) que M. X..., condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de l'Yonne, le 8 décembre 1989, a, après rejet de son pourvoi en cassation, le 5 décembre 1990, saisi la Commission européenne des droits de l'homme ; que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ayant constaté que sa condamnation avait été prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, lui a alloué une réparation pécuniaire dont la France s'est acquittée ; que M. X... a assigné en avril 2000, devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, le Président de la République, le Premier ministre et l'Agent judiciaire du Trésor afin que soient ordonnées les mesures nécessaires pour faire cesser la voie de fait constituée, selon lui, par son maintien en détention ; que, le 21 avril 2000, le juge des référés a rendu une ordonnance rejetant le déclinatoire de compétence du Préfet de la région Ile-de-France, se déclarant compétent pour connaître du litige en ce qu'il était dirigé contre l'Etat, sur le fondement de la voie de fait, et mettant hors de cause le Président de la République et le Premier ministre ; que cette ordonnance a été infirmée, sur appel de l'Agent judiciaire du Trésor, par l'arrêt n° 426 de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2002 ; que M. X... a, le 20 septembre 2000, saisi le juge des référés pour voir ordonner la reprise de l'instance, après avoir constaté que le tribunal des conflits n'avait pas été saisi ; que, par ordonnance du 17 décembre 2001, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

que cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt n° 437 de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 03-14.290 et le moyen pris en ses deux branches du pourvoi n° W 03-14.291, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de sa demande alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que le juge judiciaire est compétent pour contrôler le fonctionnement du service judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'action de M. X..., se plaignant des carences des autorités judiciaires qui n'ont pas pris, à la suite de la décision du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 15 décembre 1995 concluant au caractère inéquitable du procès ayant abouti à sa condamnation, les mesures de nature à satisfaire à l'exigence d'un procès équitable, et demandant la prise de telles mesures ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, se rattache au fonctionnement du service public de la justice et, sans même qu'il soit besoin de déterminer si la carence alléguée était ou non, constitutive d'une voie de fait, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / d'autre part, que dans ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 28 mai 2002, M. X... faisait valoir (page 6) que sa première condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par l'arrêt, devenu définitif, rendu le 8 décembre 1989 par la Cour d'assises de l'Yonne au terme d'un procès jugé inéquitable, avait été, par la décision de la commission de réexamen du 30 novembre 2000, seulement "suspendue" dans son exécution, et non annulée, ce qui empêchait en réalité que la première sanction puisse être remplacée par une nouvelle décision rendue dans le cadre d'un réexamen ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, insistant sur un dysfonctionnement grave du service public de la justice, justifiant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas contesté la compétence judiciaire pour connaître d'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais a constaté que la voie de fait sur laquelle était fondée la demande de M. X... n'était pas caractérisée ;

Attendu, d'autre part, que la commission de réexamen ne pouvant, aux termes de la loi du 15 juin 2000, que suspendre l'exécution de la décision de condamnation et non l'annuler, et la procédure de révision impliquant nécessairement la substitution d'une nouvelle décision de condamnation à la précédente, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14290
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-14290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14290
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