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25/10/2005 | FRANCE | N°03-13613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 03-13613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 4 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2003) de l'avoir condamnée à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble fixée à la somme de 1 000 euros à compter de l'expiration du délai de deux mois de la significatio

n de l'arrêt du 4 novembre 1992 et jusqu'au partage ;

Attendu, d'une part, que le moyen ne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 4 novembre 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2003) de l'avoir condamnée à verser une indemnité d'occupation de l'immeuble fixée à la somme de 1 000 euros à compter de l'expiration du délai de deux mois de la signification de l'arrêt du 4 novembre 1992 et jusqu'au partage ;

Attendu, d'une part, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, par une décision motivée et se fondant sur le rapport d'expertise, ont souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à M. X... ; d'autre part, qu'ayant relevé, dans ses conclusions d'appel, que Mme Y... avait eu connaissance de l'assignation du 13 juin 1995, c'est à juste titre que la cour d'appel, respectant ainsi le principe de la contradiction, a considéré qu'il en résultait que la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir fixé la valeur du fonds de commerce de fruits et légumes à la somme de 80 000 francs ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation l'appréciation des juges du fond qui, par une décision motivée se référant au rapport d'expertise, ont souverainement évalué le fonds de commerce litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13613
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°03-13613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13613
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