AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 1997, lequel a homologué la convention sous seing privé intervenue le 10 septembre 1996 en cours d'instance entre les parties ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la convention du 10 septembre 1996 et à organisation de la mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;
Attendu, d'une part, que, la convention homologuée ayant la même force qu'une décision de justice, c'est à juste titre que l'arrêt entrepris retient que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 17 février 1997 s'étend à la convention qu'il a homologuée ; d'autre part, que, pour s'opposer à la demande de M. X... et de la SCP Trotel et Blanchard-Le Rolle, Mme Y... n'était pas recevable à invoquer la nullité de la convention sous seing privé du 10 septembre 1996, alors qu'elle n'avait pas exercé contre cette convention faisant corps avec l'arrêt l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.